Édit du Roy, Contre ceux qui se disent Devins & contre les Empoisonneurs. À Aix, Par Charles David, Imprimeur du Roy, du Clergé & de la Ville, à l’Enseigne du Roy David. 1682… In-4 (193×230 mm). 4 ff. n. ch. Broché, sans couverture, les deux bi-feuillets détachés. Bel exemplaire (lavé ?), entièrement non rogné. Plusieurs petits trous correspondant aux fils d’un brochage aujourd’hui disparu.

1250 euros

Édition aixoise de ce texte majeur, l’édit qui mit un terme à la répression de la sorcellerie en France.

C’est un essoufflement de la croyance au commerce avec le diable qui conduisit peu à peu à la fin des poursuites pour sorcellerie.* Ce renoncement qui s’inscrit dans le développement de l’État royal centralisé nécessita plusieurs étapes en raison des freins auxquels le pouvoir du roi était soumis – en particulier, l’indépendance considérable dont jouissaient les différentes cours souveraines, le respect des coutumes enregistrées dans certaines régions et, dans d’autres, celui des principes traditionnellement affirmés par les textes les plus anciens. Par ailleurs, nombre de juges subalternes, y compris parmi ceux qui dépendaient du Parlement de Paris, étaient, à l’instar de leurs justiciables, bien peu disposés à se résigner à cesser les poursuites, et donc à appliquer les décisions du roi.

La première mesure fut l’interdiction de la preuve par l’eau, en 1601. L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) fut rappelée à l’occasion de la publication de l’arrêt. Cette ordonnance exigeait la transmission systématique – pour tout type de délit – des demandes d’appel aux parlements émanant d’accusés ayant été condamnés en première instance, par des juges ordinaires, à des peines telles que, notamment, la mort ou la torture.

En 1624 l’appel devint automatique dans les cas de sorcellerie, pour empêcher que des procédures ne soient menées trop promptement à dessein d’empêcher les accusés de réagir. En 1640, le Parlement de Paris décida pour son compte de ne plus poursuivre les sorciers, et de ne plus les laisser condamner par les juges inférieurs, sans preuves bien établies. Cette question de la grande vacuité des « preuves » avancées contre les sorciers, qui était bien sûr au cœur des procès, sera traitée de façon très convaincante par la suite dans deux livres remarquables : la traduction en 1660 de la Cautio Criminalis de l’allemand Spee (1631) et le livre de Chevanes d’Autun (‎L’Incrédulité sçavante, et la crédulité ignorante: au sujet des magiciens et des sorciers, 1671) – voir Robert Mandrou.

La nouvelle doctrine du parlement parisien était quoi qu’il en soit particulièrement difficile à faire partager compte tenu de son opposition totale à toutes les jurisprudences antérieures ; les cours souveraines étaient en droit de ne pas la suivre…

L’importante ordonnance criminelle d’août 1670 préparée par Colbert à la demande de Louis XIV évita prudemment et très soigneusement d’évoquer la sorcellerie : « assurément les esprits restent encore trop divisés dans le corps judiciaire supérieur pour qu’une décision d’ensemble et définitive puisse être édictée, même à une telle occasion. » (Mandrou). Il était annoncé dès 1672 que le sujet ferait l’objet d’un nouveau texte mais l’édit dont il est question ici fut retardé notamment par l’affaire des poisons que Colbert suivait de près. Cette affaire présentait l’inconvénient, relativement au projet en cours, de mettre en évidence l’existence, cette fois non imaginaire, de rites sataniques (pratiqués en réalité sur fond d’escroqueries).

Entre-temps « l’autorité royale, qui s’était déjà manifestée à Dijon quelques années auparavant dans un nouveau scandale conventuel, chez les Ursulines d’Auxonne (1660-1664 ; supra) contraignit, par une série de décisions sans appel, les parlements provinciaux à adopter la jurisprudence établie par les magistrats parisiens un bon quart de siècle auparavant. » (Mandrou p. 368, qui cite par exemple p. 459, dans le cas d’une affaire, un arrêt du conseil de juillet 1671 où le roi interdit au parlement palois et « à tous juges de continuer lesdites procédures à peine de nullité et cassation, ny prendre à l’advenir aucune cognoisssance dudit crime de sortilège, en attendant un règlement général sur la qualité des preuves sur-lesquelles la conviction du crime de sortilège put être établie. » En 1641, trois magistrats locaux avaient déjà été exécutés pour ne pas avoir respecté l’arrêt de 1624).

Revenons à l’édit de 1682, qui constitue la dernière de toutes ces mesures : le texte fut beaucoup moins explicite que ce qui avait été envisagé à l’origine car les mentalités avaient globalement suffisamment évolué durant les décennies précédentes : il n’y est quasiment pas question de sorcellerie ; huit articles sur onze concernent les empoisonneurs. « Si la déclaration de 1682 ne répond pas à l’ordonnance annoncée en 1672, c’est aussi parce qu’aux yeux de Colbert et de ses conseillers, il n’est plus nécessaire d’édicter un catalogue de preuves et de témoignages… L’affaire des poisons a révélé nettement où se situent les véritables maléfices, les attentats contre les personnes. » (Mandrou)

Ainsi, il n’existait plus de sorciers, mais seulement des prétendus sorciers, une « prétendue magie… “Devins, Magiciens et Enchanteurs” ne sont qu’une même famille d’illusionnistes qui pervertissent les crédules ; l’édit établit une gradation nette entre eux : exploiteurs de l’ignorance, ils ne méritent la corde ni le bûcher, tout au plus le bannissement ; dûment convaincus de sacrilèges et empoisonnements, ils sont passibles de la mort. » (Mandrou)

Et, comme l’écrit Bechtel : « L’édit de 1682, qui n’autorise plus que des poursuites pour escroquerie, sacrilège ou empoisonnement, est d’abord le signe que désormais le souverain entend régner sur toute la France et que la loi y sera unique… En France, la question était réglée […] Les grands pouvoirs de l’Etat ou des provinces au moins n’y mirent plus la main. En ce sens, dès 1682, l’histoire officielle de la sorcellerie française était bien finie » (bien sûr, cela n’empêchera pas quelques réminiscences : par exemple, plusieurs personnes soupçonnées de sortilège furent soumises à la preuve par l’eau en 1696, en Bourgogne ; on brûla un sorcier à Bordeaux en 1718 ; à la suite de l’affaire « des sorciers de Lyon » [1742-1745], vingt-neuf personnes furent condamnées pour leurs « vices et maléfices » et six d’entre elles furent exécutées, certaines brûlées vives).

Cela étant, « la France royale fut modérée, et même très modérée […] même si l’on connut beaucoup d’affaires à retentissement […] Dans ses frontières d’époque, sans doute connut-elle moins de 500 exécutions légales » ; pour le Parlement de Paris, on n’a pu trouver, entre 1540 et 1670, que la confirmation d’une centaine de peines capitales. (Bechtel) Précisons que le nombre de victimes en Europe de la chasse aux sorcières, exécutions sommaires mises à part, pourrait se situer autour de cinquante-mille, dont vingt pour cent d’hommes, cela pour le double de jugements. L’Allemagne fut le pays le plus touché (environ 22000 ? Spee parla d’un pays « de piles de bois en flammes » et Jean Wier, en 1563 dans De praestigiis daemonum, d’un « bain de sang d’innocents »).**

R. Mandrou p. 181, 344-345, 354-356, 359, 362, 368, 425-486. Guy Bechtel p. 516, 526-527, 530-532, 570-573, 615-618 et 640-644. Soman Alfred. Les procès de sorcellerie au parlement de Paris (1565-1640). In: Annales. Économies, sociétés, civilisations. 32ᵉ année, N. 4, 1977. p. 790-814 (site internet Persee). Voir aussi infra les manuscrits sur l’affaire Cadière (1730).

Cet édit est rare, particulièrement à l’adresse d’Aix (et d’autant plus dans cette condition, broché non rogné). Il existe d’autres impressions à la même date, et au moins un titre différent : Édit du Roy, Pour la punition de differents crimes. Registré en Parlement le 31. Aoust. Un exemplaire dans le catalogue Max (n°42, sous un autre titre et relié avec d’autres textes). Aucun dans ceux de Bechtel, Guaita, Lambert, Gruaz, Garçon, et dans Bibliotheca Esoterica.

* Celui-ci trouve son origine dans l’évolution de la répression, qui commença au dix-septième siècle à atteindre toutes les couches de la société. Comme l’écrit Guy Bechtel : « La justice était débordée et des accusés, relâchés. Si les accusés ne sont pas coupables, pourquoi les a-t-on arrêtés ? Et s’ils le sont, pourquoi les libère-t-on ? Beaucoup trop de personnes impliquées sont d’un certain niveau social, et cela explique aussi une partie du malaise de la société… des personnes de cette qualité peuvent-ils vraiment être sorciers ?… Les familles des possédés sont encore plus gênées de voir leurs filles compromises dans des histoires diaboliques et se livrer à des spectacles de foire… Pensons aux parents de Magdeleine de Demandolx, fort bien considérés à Marseille, qui voient leur héritière se livrer un jour à “un remuement extraordinaire des fesses représentant l’acte vénérien avec grand mouvement des parties intérieures du ventre”. Enfin, l’évolution de la sorcellerie au XVIIe siècle divise le milieu intellectuel, ce qui est ressenti par tous comme un échec. Tout le monde se dispute avec tout le monde et les grands corps eux-mêmes sont fissurés. Les instances régionales ignorent les injonctions des cours suprêmes et tuent le plus vite possible pour ne pas voir leurs jugements soumis à appel. Des médecins disputent contre d’autres médecins, mettant à mal le crédit de la faculté. L’Église elle-même est traversée d’une fracture, tandis que le pouvoir politique, même là où il existe fortement, hésite… A tous les étages de la société, on veut donc en finir… Les possessions, qui ont pourtant peu tué, beaucoup moins que les bûchers sanglants, ont été la goutte d’eau qui fait déborder le vase. Ce sont elles [particulièrement les scandales de Loudun, Aix, Louviers, très médiatisés : voir nos fiches sur ces affaires], essentiellement, qui sont à l’origine des décisions qui ont supprimé les poursuites dans presque tous les pays européens. »

** Rappelons que les travaux que les historiens ont menés à partir des années 1970 environ ont considérablement modifié la vision que l’on pouvait avoir de la répression. Certains auteurs parlaient jusque-là de plusieurs millions de morts en Europe. Dans son livre publié en 1997, Guy Bechtel insiste sur la difficulté de procéder à un comptage. Il fait remarquer que Voltaire, « qui n’avait pas de grands moyens d’investigation historique mais un solide bon sens », ne s’était finalement guère trompé en évoquant 100000 bûchers puisque « ce chiffre est actuellement retenu par presque tous les chercheurs comme un peu élevé mais non ridicule, disons comme la branche haute de la fourchette. » Insistons également sur le fait que les exécutions pratiquées en dehors de tout cadre légal, difficiles à appréhender, ne sont pas comptabilisées ici. Il arrivait bien sûr que des personnes accusées de sorcellerie à cause de mauvaises récoltes ou de la survenue de maladies soient directement tuées par des villageois au lieu d’être dénoncées à la Justice.

Retour en haut